
L’évaluation et l’intervention auprès des personnes en difficulté ou en trouble de la lecture et de l’écriture :
de l’avis des orthophonistes à l’avis des orthopédagogues
Réaction de l’Association des orthopédagogues du Québec à l’Avis de l’Ordre
des orthophonistes et audiologistes du Québec, sur le rôle de l’orthophoniste en langage écrit chez les jeunes
L’Association des orthopédagogues du Québec (ADOQ) se soucie fortement de la qualité des services offerts à la clientèle qu’elle dessert tant dans le secteur public, privé ou hospitalier en s’impliquant spécifiquement auprès des personnes présentant des difficultés et des troubles d’apprentissage.
C’est ce qui nous amène à prendre publiquement position relativement à l’Avis de l’Ordre des audiologistes et des orthophonistes du Québec paru en janvier 2007[1] (OOAQ). Cet avis a eu d’importantes répercussions dans l’exercice de la pratique orthopédagogique et, surtout, fait craindre de lourdes conséquences en ce qui concerne les services dispensés aux personnes présentant des difficultés et des troubles d’apprentissage de la lecture et de l’écriture. En tant qu’organisme professionnel légalement constitué, l’ADOQ souhaite ainsi clarifier les faits et donner son point de vue.
Un rappel des faits nous semble opportun afin de mieux comprendre les événements ayant conduit à l’énoncé de cet avis. D’abord, le 14 juin 2002, l’Assemblée nationale du Québec adopte la Loi 90 modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le milieu de la santé. Ensuite, en juin 2003, les changements apportés par la loi 90 entrent en vigueur[2]. Quelle est donc la teneur de cette loi 90? En résumé, la loi 90 se fonde sur différents principes, dont ceux d’« assurer la protection du public » et de « faciliter le travail interdisciplinaire par un décloisonnement des professions ». Ce sont des principes légitimés auxquels adhère sans conteste l’ADOQ. Un autre des principes directeurs de la loi 90 est le suivant : « indiquer des activités réservées en lien avec le champ de pratique qui répondent aux besoins émergeant du secteur de la santé et des relations humaines. »
Peu après, en novembre 2003, l’Ordre des orthophonistes et des audiologistes publie un bulletin dans lequel il indique que l’évaluation des troubles du langage, incluant les troubles du langage écrit (lecture et écriture), relèvent de l’orthophoniste. Dans plusieurs milieux, cette prise de position sème une onde de chocs au quotidien, notamment au regard de l’évaluation des personnes qui semblent présenter un trouble de la lecture ou de l’écriture (dyslexie/dysorthographie). L’onde de chocs s’affaiblit momentanément ici et là jusqu’au dépôt de l’avis officiel de l’ordre en janvier 2007.
Devant la confusion que l’avis de l’OOAQ a semée auprès des divers intervenants concernés — que ce soit en milieu scolaire, en milieu hospitalier ou en pratique privée —, qui plus est auprès des familles touchées par les difficultés et les troubles d’apprentissage, l’ADOQ considère important de préciser d’entrée de jeu que cet avis n’a aucune portée légale. Nous insistons sur cet aspect : il s’agit de la position qu’adopte l’OOAQ quant à la contribution des orthophonistes au regard de l’acquisition du langage écrit. En ce sens, cet avis est comparable au Mémoire de l’Association des orthopédagogues du Québec déposé à l’automne 2003[3], dans lequel les compétences et le champ d’exercice de l’orthopédagogie sont clairement définis. Également, l’ADOQ estime que l’interprétation qu’a faite l’OOAQ dans le bulletin adressé à ses membres, renchérie dans l’avis publié en 2007, est abusive.
La divergence de point de vue entre l’AOOQ et l’ADOQ repose essentiellement sur la définition du champ de pratique et des activités spécifiques. En effet, depuis la création de la première formation universitaire en orthopédagogie dans les années 70, l’évaluation des difficultés et des troubles de la lecture et de l’écriture ainsi que l’intervention sont sous la responsabilité des orthopédagogues. De plus, le Mémoire de l’Association des orthopédagogues du Québec (2003) énonce clairement que les compétences d’évaluation et d’intervention au regard des difficultés et des troubles d’apprentissage de la lecture et de l’écriture font partie intégrante de la pratique orthopédagogique. De surcroît, de par sa formation initiale en éducation et sa pratique professionnelle dans le domaine des apprentissages scolaires, l’orthopédagogue possède une connaissance fine du système scolaire, des programmes d’enseignement et des pratiques pédagogiques. Il est donc en mesure d’estimer le retard en lecture-écriture, mais surtout de dégager le portrait des déficits et des capacités de l’apprenant et de situer celui-ci au regard du programme de formation du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Il est également en mesure de déterminer le plan d’intervention orthopédagogique et d’intervenir de façon adaptée en lecture-écriture, en visant le développement de la compétence à lire et à écrire et à assurer la progression scolaire des élèves en difficulté. Finalement, il est à même de conseiller efficacement l’enseignant, et les autres intervenants s’il y a lieu, quant aux interventions et aux mesures adaptatives à mettre en place en vue de soutenir l’apprenant dans sa progression scolaire tout en tenant compte des contraintes du milieu éducatif.
En somme, depuis toujours, le champ d’exercice de l’orthopédagogie implique les activités professionnelles d’évaluation et d’intervention auprès des personnes présentant des difficultés et des troubles d’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Or, la légitimité de ce champ d’exercice n’a pas été altérée par l’énoncé de la loi 90. C’est en effet ce qu’affirme M. Gaétan Lemoyne, président de l’Office des professions du Québec, dans sa lettre datée du 14 juin 2006 en réponse à l’ADOQ. Lettre dans laquelle il reconfirme la légalité des activités orthopédagogiques : «[…] je comprends que l’évaluation qui est effectuée vise les difficultés d’apprentissage de la lecture, de l’écriture et des mathématiques et que cette activité doit continuer à être exercée ». Il poursuit en s’appuyant sur le rapport du Comité d’experts de l’Office des professions du Québec (2005)[4],: « L’Office partage ce point de vue et considère que les divers intervenants du réseau de l’éducation, dont les orthopédagogues font partie, doivent pouvoir offrir aux élèves l’ensemble des services qui sont nécessaires à leur apprentissage ».
Cependant, en conformité avec le libellé de la loi 90, le diagnostic est maintenant réservé exclusivement à l’usage du médecin. En conséquence, aucun autre professionnel ne peut énoncer de conclusion diagnostique. L’orthopédagogue a cependant le droit légal de conclure qu’une personne présente plusieurs des manifestations associées à une dyslexie ou à une dysorthographie.
En conclusion, de par ses compétences, son expertise et sa connaissance du milieu éducatif, l’orthopédagogue demeure, sans contredit, un intervenant de première ligne dans l’évaluation et l’intervention à privilégier auprès des personnes présentant des difficultés ou des troubles de la lecture et de l’écriture, ce qui lui permet de jouer un rôle crucial dans la réussite scolaire.
Ainsi, ni la loi 90, ni l’Avis de l’Ordre des audiologistes et orthophonistes ne vient altérer la nature et la spécificité du champ de pratique orthopédagogique.
Association des orthopédagogues du Québec
[1] Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (2007). Avis de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec sur le rôle de l’orthophoniste en langage écrit chez les jeunes, janvier 2007.
[2] Loi 90 : Loi modifiant le Code des professions et autres dispositions législatives dans le domaine de la santé, juin 2002.
[3] Association des orthopédagogues du Québec (2003). L’acte orthopédagogie dans le contexte actuel. Mémoire préparé par l’Association des orthopédagogues du Québec, 2003.
[4] Gouvernement du Québec (2005). Rapport du comité d’experts – Modernisation de la pratique professionnelle en santé mentale et en relations humaines. Office des professions du Québec. Québec, novembre 2005.